Exemple de laxisme de la gauche:
Le projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme était examiné par le parlement ce lundi 15 septembre:
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2110.aspIl apparait d'ores-et-déjà très difficile de le contester compte tenu des récents assassinats des journalistes Foley et Sotloff, revendiqués par des groupes djihadistes et du climat de terreur lié à quelques actes terroristes perpétrés sur le territoire français.
Essayons quand même:
Projet de Loi a écrit:
Article 1er: Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette des déplacements à l’étranger :
« 1° Ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;
« 2° Ou sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« La décision est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée.
« Aussi longtemps que les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites.
« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait du passeport de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.
« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. » ;
Était-il vraiment si compliqué de confier ce pouvoir énorme de retenir un citoyen français sur le territoire national, contre sa volonté, et n'ayant encore commis aucun acte délictuel ou criminel, à un juge ?
J'attire votre attention sur le fait que le terroriste en puissance n'est pas jugé après que la décision d'interdiction de quitter le territoire lui ait été notifiée. Il est entendu. C'est donc une simple obligation formelle pour le ministre mais la personne pourra dire ce qu'elle voudra, le ministre pourra le retenir - sans en justifier-. De plus, sa décision est renouvelable sans limites!
Même dans l'exposé des motifs du projet de Loi, le ministre arrive à se contredire: "
Cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, compte tenu du fait que la décision est prise dans des situations d’une gravité extrême, par le ministre de l’intérieur, pour une durée limitée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être renouvelée, aussi longtemps que les conditions en sont réunies" = cette mesure est proportionnée car elle est limitée dans le temps mais si je veux elle est illimité dans le temps (mais pas de problème, elle reste proportionnée).
Le syndicat de la magistrature, qui a des informations que je n'ai pas, précise que la personne sera "entendue" en présence d’un « avocat alibi », qui ne saura rien du contenu du dossier rassemblé par les services secrets.
http://www.lemonde.fr/proche-orient/art ... _3218.htmlCela dit, j'ai déjà l'habitude d'être un avocat alibi car lorsque j'assiste une personne en garde à vue, je ne sais rien non plus de son dossier (bon là ça ne dérange pas trop le SM). Je vois que ma profession est à un vrai tournant de son histoire. Fini l'avocat de la défense, place à l'avocat alibi qui donne une apparence de légalité aux pires abjections.
Projet de Loi a écrit:
Article 2: L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3, qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence, une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
Alors, la personne fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et donc, on l'assigne en résidence en France... ok.
Projet de Loi a écrit:
Article 4: Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
ça existait déjà:
Article 23 de la loi du 29/07/1881: "
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal".
article 24 de la loi du 29/07/1881: "
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
[...]
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie".
Les peines encourues sont cependant aggravées.
Et enfin, le "cavalier législatif": les articles 10 et 15 du texte ne concernent pas le terrorisme (logique pour un projet de Loi visant à lutter contre le terrorisme) et augmentent les pouvoirs d’enquête des policiers et gendarmes en matière de criminalité organisée. Ce qui était du ressort du procureur ou du juge d'instruction devient de la compétence de l'OPJ avec accord du procureur ou du juge d'instruction (celui-ci se basera donc sur les informations données par l'OPJ pour prendre sa décision).
EDIT:
Coïncidences du calendrier:
http://www.20minutes.fr/monde/1444859-2 ... ise-fuiteshttp://www.lemonde.fr/societe/article/2 ... _3224.html