Donc des groupuscules d'extrême-droite peuvent oklm foutre le feu chez un maire, cramer ses bagnoles et le menacer jusqu'à ce qu'il démissionne. Normal. C'est sur qu'ils sont moins dangereux que des gars qui promènent leurs casseroles.
Je trouve que c’est extrêmement grave. Le Préfet devrait présenter sa démission en n’ayant pas déployé les moyens de protection à titre conservatoire pendant l’évaluation des risques qui a duré au moins 20 jours.
Et je suis quasiment certain que ce que précise le dorénavant ancien maire sur l’inaction totale de ce Préfet est vrai. Scandaleux.
D’ailleurs, si j’avais été à la place de l’ancien maire, j’aurais déposé un recours contre la Préfecture ou le Préfet au tribunal administratif et probablement au pénal.
Pour le TA, sur le fondement de la violation de l’article L2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L134-6 du Code Général de la Fonction Publique. Ce dernier précise :
"Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits."Pour le pénal, sur le fondement de l’article 131-3 du Code Pénal qui, selon moi, s’applique pleinement ici puisque celui-ci précise :
"Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer."Or, les règlements de sécurité qui découlent de l’article L2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L134-6 du Code Général de la Fonction Publique n’ont pas été respectés.